Article R220-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 64-541 1964-06-09 art. 8

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'assureur doit délivrer sans frais à l'assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui est faite, un document justificatif pour chacun des moyens de transport couverts par le contrat.

Ce document justificatif doit contenir les mentions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

Il doit être conservé à la station inférieure du moyen de transport et y être tenu à la disposition des agents de l'autorité publique.

Il n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 avril 2010, n° 08/05251
Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 08/05251 […] L'assureur fait valoir que selon l'article R.220-8 du code des assurances l'attestation d'assurance ne constitue qu'une présomption simple de souscription de la garantie visée et que les mentions doivent être analysées afin de déterminer la portée de cette attestation. La compagnie D Assurances estime que comme l'a relevé le premier juge la SCI Le Clos des Maraîchers, en qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait penser, au vu des mentions du document litigieux, être titulaire d'une police dommages ouvrage, qu'en outre il lui appartient de rapporter la preuve du paiement des primes, ce qu'elle ne fait pas.

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  • Maraîcher·
  • Assurance dommages ouvrage·
  • Cabinet·
  • Compagnie d'assurances·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Garantie·
  • Attestation·
  • Prime·
  • Agent général·
  • Incident
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