Article R220-9 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 64-541 1964-06-09 art. 9

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le bureau central de tarification institué par l'article L. 220-5 comprend six membres, à savoir :
1° Trois représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 ; ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur proposition des organismes professionnels ;
2° Trois représentants des exploitants assujettis à l'obligation d'assurance, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organismes professionnels.
Des suppléants, en nombre égal, nommés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Ils élisent leur président parmi eux.
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.
Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

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