Article R220-10 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/04/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 64-541 1964-06-09 art. 10

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance :
- lorsque trois assureurs au moins ont opposé un refus à une proposition tendant à la souscription d'un contrat garantissant les risques faisant l'objet de l'obligation d'assurance ;
- lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant à la modification d'un contrat existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance.
Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 220-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cette loi ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
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