Article R220-13 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 64-541 1964-06-09 art. 13

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le bureau central de tarification fixe, en tenant compte des circonstances de l'espèce, le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque proposé.
Il peut également fixer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance et notifiée aux assureurs qui ont opposé un refus à la proposition d'assurance.
Dans le cas où la proposition refusée concernait la modification d'un contrat existant, la personne assujettie à l'obligation d'assurance confirme sa demande à l'assureur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en mentionnant la décision prise par le bureau central de tarification.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un nouveau contrat, il appartient à la personne assujettie à l'obligation d'assurance de confirmer sa demande, suivant les mêmes modalités, à l'un, à son choix, des assureurs qui ont opposé un refus à sa proposition.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992
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