Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Article R*241-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1978
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Version21/05/1981
Entrée en vigueur le 21 mai 1981
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 81-617 1981-05-18 art. 1 JORF 21 mai 1981
Une décision conjointe du ministre de l'économie et du ministre de tutelle peut accorder, après avis du ministre chargé de la construction, une dérogation à l'obligation d'assurance de dommages obligatoire, aux collectivités locales et aux établissements publics répondant à la condition fixée à l'article L. 243-1.
Les préfets reçoivent délégation pour accorder aux communes et aux groupements de communes remplissant la même condition, des dérogations limitées à des ouvrages déterminés.
Les préfets reçoivent délégation pour accorder aux communes et aux groupements de communes remplissant la même condition, des dérogations limitées à des ouvrages déterminés.
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