Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Article R241-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1978
Entrée en vigueur le 21 novembre 1978
Est créé par : Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les justifications prévues à l'article L. 243-2, doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.
En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.
En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.
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