Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Article R241-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1978
Est créé par : Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Vu les pièces versées au débats, Vu les articles 145, 296, 472, 473, 808, 700 et 696 du CPC ; Vu l'article 241-4 du code des assurances ; Vu l'article 111-30 du code de la construction et de l'habitat ; Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Lire la suite…- Construction·
- Assureur·
- Sous traitant·
- Assurance dommages ouvrage·
- Qualités·
- Malfaçon·
- Référé·
- Expertise·
- Juge des référés·
- Garantie
2. Tribunal de commerce de La Rochelle, 29 juillet 2010, n° 2010002079
[…] Vu les pièces versées au débats, Vu les articles 145, 296, 472, 473, 808, 700 et 696 du CPC ; Vu l'article 241-4 du code des assurances ; Vu l'article 111-30 du code de la construction et de l'habitat ; Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Lire la suite…- Construction·
- Sous traitant·
- Assurance dommages ouvrage·
- Assureur·
- Malfaçon·
- Expertise·
- Désignation·
- Qualités·
- Mission·
- Garantie