Article R241-5 du Code des assurances

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Version21/11/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 15 août 1985 sont les articles : Code des assurances - art. R*243-5 (Ab), Code des assurances R243-5

Entrée en vigueur le 21 novembre 1978

Est créé par : Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1978
Sortie de vigueur le 15 août 1985

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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 23 mars 2012, n° 11/00093
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — Vu les articles R 241-5 et -6 du Code des Assurances, […] — la location d'un véhicule de remplacement entre le 19/03/2010 et le 12/05/2010 (1444 €)

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  • Assurances·
  • Prime·
  • Fonds de garantie·
  • Véhicule·
  • Carte verte·
  • Résiliation du contrat·
  • Sinistre·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Mise en demeure

2Cour d'appel de Riom, 22 mai 2008, n° 07/00471
Confirmation

[…] La compagnie D ne peut donc opposer l'exception de nullité aux ayant-droits de la victime tels que définis par l'article R 241-5 du code des assurances. […]

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  • Partie civile·
  • Nullité du contrat·
  • Enfant·
  • Fausse déclaration·
  • Compagnie d'assurances·
  • Véhicule·
  • Père·
  • Courrier·
  • Transaction·
  • Victime

3Tribunal correctionnel de Nouméa, 26 février 2018, n° 16122000010

[…] Par conclusions déposées le 27 novembre 2017. auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, elle soutient avoir respecté les formalités prévnes par l'article R241-5 du code des assurances. […] Aux termes de l'article R 241-5 alinéa 1er du code des assurances. "lorsque

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  • Victime·
  • Pacifique·
  • Déficit·
  • Véhicule·
  • Consolidation·
  • Fonds de garantie·
  • Compagnie d'assurances·
  • Préjudice corporel·
  • Assurances obligatoires·
  • Activité professionnelle
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