Article R241-8 du Code des assurances

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Version21/11/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 15 août 1985 sont les articles : Code des assurances - art. R*243-8 (Ab), Code des assurances R243-8

Entrée en vigueur le 21 novembre 1978

Est créé par : Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 112-2.
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1978
Sortie de vigueur le 15 août 1985

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www.argusdelassurance.com · 13 juillet 2007
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