Article R241-9 du Code des assurances

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Version21/11/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 15 août 1985 sont les articles : Code des assurances - art. R*243-9 (Ab), Code des assurances R243-9

Entrée en vigueur le 21 novembre 1978

Est créé par : Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur.
Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1978
Sortie de vigueur le 15 août 1985
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 2 juin 2022, n° 21/08921
Infirmation partielle

[…] Mme [V] épouse [O], ès qualités, n'est donc pas fondée, à se prévaloir des dispositions combinées des articles L 211-20 et R 241-9 du code des assurances qui ne sont applicables qu'en matière d'assurances obligatoires des véhicules terrestres à moteur aux termes desquelles il résulte que, l'assureur qui invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, est tenu de satisfaire aux dispositions des articles L 211-9 à L 211-17 en indemnisant la victime pour le compte de qui il appartiendra.

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  • Épouse·
  • Préjudice corporel·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Hors de cause·
  • Résiliation·
  • Assureur·
  • Provision·
  • Garantie·
  • Qualités
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