Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Article R241-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1978
Est créé par : Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur.
Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 2 juin 2022, n° 21/08921
[…] Mme [V] épouse [O], ès qualités, n'est donc pas fondée, à se prévaloir des dispositions combinées des articles L 211-20 et R 241-9 du code des assurances qui ne sont applicables qu'en matière d'assurances obligatoires des véhicules terrestres à moteur aux termes desquelles il résulte que, l'assureur qui invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, est tenu de satisfaire aux dispositions des articles L 211-9 à L 211-17 en indemnisant la victime pour le compte de qui il appartiendra.
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