Article R241-10 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 15 août 1985 sont les articles : Code des assurances R243-10, Code des assurances - art. R*243-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 novembre 1978

Est créé par : Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'assureur sollicité et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1978
Sortie de vigueur le 15 août 1985

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Décisions3


1Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 janvier 1998, n° 182447
Annulation

[…] ni aucun principe général de droit ne font obligation au Bureau central de tarification de convoquer la personne qui l'a saisi, ou son représentant, ni de lui communiquer les documents fournis, en application de l'article R. 241-10 du code des assurances, par l'entreprise d'assurance sollicitée ; que le bureau n'est pas davantage tenu de fixer le montant de la prime selon une procédure contradictoire ; que, […]

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  • Littoral·
  • Tarification·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Entreprise d'assurances·
  • Global·
  • Conseil d'etat·
  • Centre commercial·
  • Excès de pouvoir·
  • Risque·
  • Europe

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 19 janvier 1998, 182447 186387, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] ni aucun principe général de droit ne font obligation au Bureau central de tarification de convoquer la personne qui l'a saisi, ou son représentant, ni de lui communiquer les documents fournis, en application de l'article R. 241-10 du code des assurances, par l'entreprise d'assurance sollicitée ; que le bureau n'est pas davantage tenu de fixer le montant de la prime selon une procédure contradictoire ; que, […]

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  • Motivation obligatoire -décisions d'un organisme collégial·
  • Questions générales -décisions d'un organisme collégial·
  • ,rj1 motivation obligatoire des décisions·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Présence de la majorité des membres·
  • Validité des actes administratifs·
  • Bureau central de tarification·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 novembre 1984, 44710, publié au recueil Lebon
Réformation

[1], 17-03-02-07 Les décisions du bureau central de tarification pour l'assurance-construction institué par l'article L.243-4 du code des assurances, prises en application de l'article R.241-11 du même code, relèvent du contrôle du Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. [2] Il ne résulte ni des dispositions de l'article R.241-10 du code des assurances, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que le bureau central de tarification institué, en matière d'assurance de travaux de bâtiment, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle restreint·
  • Compétence·
  • Procédure·
  • Tarification·
  • Risque·
  • Honoraires·
  • Sociétés
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