Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Article R241-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1978
Est créé par : Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
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Décisions • 3
[…] ni aucun principe général de droit ne font obligation au Bureau central de tarification de convoquer la personne qui l'a saisi, ou son représentant, ni de lui communiquer les documents fournis, en application de l'article R. 241-10 du code des assurances, par l'entreprise d'assurance sollicitée ; que le bureau n'est pas davantage tenu de fixer le montant de la prime selon une procédure contradictoire ; que, […]
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[…] ni aucun principe général de droit ne font obligation au Bureau central de tarification de convoquer la personne qui l'a saisi, ou son représentant, ni de lui communiquer les documents fournis, en application de l'article R. 241-10 du code des assurances, par l'entreprise d'assurance sollicitée ; que le bureau n'est pas davantage tenu de fixer le montant de la prime selon une procédure contradictoire ; que, […]
Lire la suite…- Motivation obligatoire -décisions d'un organisme collégial·
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 novembre 1984, 44710, publié au recueil Lebon
[1], 17-03-02-07 Les décisions du bureau central de tarification pour l'assurance-construction institué par l'article L.243-4 du code des assurances, prises en application de l'article R.241-11 du même code, relèvent du contrôle du Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. [2] Il ne résulte ni des dispositions de l'article R.241-10 du code des assurances, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que le bureau central de tarification institué, en matière d'assurance de travaux de bâtiment, […]
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