Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Article R241-11 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1978
Est créé par : Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents.
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré. Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.
Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 novembre 1984, 44710, publié au recueil Lebon
[1], 17-03-02-07 Les décisions du bureau central de tarification pour l'assurance-construction institué par l'article L.243-4 du code des assurances, prises en application de l'article R.241-11 du même code, relèvent du contrôle du Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. [2] Il ne résulte ni des dispositions de l'article R.241-10 du code des assurances, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que le bureau central de tarification institué, […]
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