Article R241-11 du Code des assurances

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Version21/11/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 15 août 1985 sont les articles : Code des assurances R243-11, Code des assurances - art. R*243-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 novembre 1978

Est créé par : Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents.
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré. Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.
Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1978
Sortie de vigueur le 15 août 1985

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 novembre 1984, 44710, publié au recueil Lebon
Réformation

[1], 17-03-02-07 Les décisions du bureau central de tarification pour l'assurance-construction institué par l'article L.243-4 du code des assurances, prises en application de l'article R.241-11 du même code, relèvent du contrôle du Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. [2] Il ne résulte ni des dispositions de l'article R.241-10 du code des assurances, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que le bureau central de tarification institué, […]

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle restreint·
  • Compétence·
  • Procédure·
  • Tarification·
  • Risque·
  • Honoraires·
  • Sociétés
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