Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Article R243-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Modifié par : Décret 86-551 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986
a) Par arrêté du commissaire de la République du département, après avis du trésorier-payeur général, pour les communes, les départements, leurs groupements et leurs établissements publics.
Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui du département dans lequel ledit établissement a son siège :
b) Par arrêté du commissaire de la République de région, après avis du trésorier-payeur général de région, pour les régions, leurs groupements et leurs établissements publics.
Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle ledit établissement à son siège ;
c) Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle, pris après avis du ministre chargé de la construction, pour les autres établissements publics.
Commentaires • 227
Ainsi, selon la Cour de cassation : « En cas de réception, la garantie de l'assurance dommages ouvrage est subordonnée à la seule condition de la mise en demeure de procéder au parfait achèvement de l'ouvrage, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la résiliation du marché » (Civ. 3e, 18 décembre 2002, n°01-12667). […] En vertu de l'article L.242-1 et surtout l'annexe II de l'article A243-1 du Code des assurances, la déclaration de sinistre doit comporter obligatoirement et au minimum les renseignements suivants :
Lire la suite…[…] L'article L. 242-1 du Code des assurances prévoit qu'une fois le sinistre déclaré, l'assureur dispose de 60 jours pour notifier sa décision de mise en œuvre de la garantie. Si la réponse est favorable, l'assureur devra présenter dans un délai de seulement 90 jours une offre d'indemnité définitive destinée au paiement des travaux de réparation. […] Toutefois, l'annexe II de l'article A.243-1 du Code des assurances exclut le recours à un expert : Pour les dommages évalués à un montant inférieur à 1 800 euros Lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 20/01/2020 […] Et quand bien même serait-elle qualifiée d'inexcusable, la clause qu'on lui oppose si elle est bien conforme aux dispositions de l'article A.243-1 du code des assurances réglementant les clauses types, elle est néanmoins illégale au regard de l'article 113-1 du code des assurances qui exige que les exclusions soient formelles et limitées ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette clause devrait donc être déclarée illégale sur le fondement des articles 1131 et 1133 anciens du code civil. […] — un mur en briques de type Optibric PV 4G présentant un R de 1,32 (m2.K) / W ;
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[…] ARRÊT DU 01 AVRIL 2021 […] M me X verse aux débats une attestation d'assurance de la société GAN du 30 septembre 2011 qui précise que la société Trecobat est assurée au titre de la garantie dommages ouvrage selon la police n° 051246459 , que ce contrat est conforme à l'article L 242-1 et aux clauses énoncées à l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances relatifs à l'assurance dommage obligatoire. […] En application de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation, ce solde est payable, lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel lors de la réception, ce qui est le cas en l'espèce, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 12 janvier 2021, n° 18/07057
[…] Représentées par M e Hélène R de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638 […] Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2019, la compagnie Axa France Iard demande à la Cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et 1382 ancien du code civil, des articles 112-6 et L.124-3, L.124-5, L.241-1 alinéa 3 et A.243-1 du code des assurances de:
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En vertu de l'article L.242-1 et surtout l'annexe II de l'article A243-1 du Code des assurances, la déclaration de sinistre doit comporter obligatoirement et au minimum les renseignements suivants : Le numéro du contrat et, le cas échéant, celui de l'avenant ; Lorsqu'il accepte la mise en jeu de sa garantie, l'assureur doit formuler une offre indemnitaire dans un délai de 90 jours suivant la déclaration de sinistre, sur la base du rapport d'expertise définitif de l'expert, décrivant et chiffrant les moyens de remédier au sinistre.
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