Article R243-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1985
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Version18/03/1986
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances R241-1 (2ème version)

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Modifié par : Décret 86-551 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986

Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées :
a) Par arrêté du commissaire de la République du département, après avis du trésorier-payeur général, pour les communes, les départements, leurs groupements et leurs établissements publics.
Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui du département dans lequel ledit établissement a son siège :
b) Par arrêté du commissaire de la République de région, après avis du trésorier-payeur général de région, pour les régions, leurs groupements et leurs établissements publics.
Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle ledit établissement à son siège ;
c) Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle, pris après avis du ministre chargé de la construction, pour les autres établissements publics.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
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Commentaires227


Village Justice · 26 mai 2021

En vertu de l'article L.242-1 et surtout l'annexe II de l'article A243-1 du Code des assurances, la déclaration de sinistre doit comporter obligatoirement et au minimum les renseignements suivants : Le numéro du contrat et, le cas échéant, celui de l'avenant ; Lorsqu'il accepte la mise en jeu de sa garantie, l'assureur doit formuler une offre indemnitaire dans un délai de 90 jours suivant la déclaration de sinistre, sur la base du rapport d'expertise définitif de l'expert, décrivant et chiffrant les moyens de remédier au sinistre.

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BJA Avocats · 19 mai 2021

Ainsi, selon la Cour de cassation : « En cas de réception, la garantie de l'assurance dommages ouvrage est subordonnée à la seule condition de la mise en demeure de procéder au parfait achèvement de l'ouvrage, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la résiliation du marché » (Civ. 3e, 18 décembre 2002, n°01-12667). […] En vertu de l'article L.242-1 et surtout l'annexe II de l'article A243-1 du Code des assurances, la déclaration de sinistre doit comporter obligatoirement et au minimum les renseignements suivants :

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www.lba-avocat.com · 9 février 2021

[…] L'article L. 242-1 du Code des assurances prévoit qu'une fois le sinistre déclaré, l'assureur dispose de 60 jours pour notifier sa décision de mise en œuvre de la garantie. Si la réponse est favorable, l'assureur devra présenter dans un délai de seulement 90 jours une offre d'indemnité définitive destinée au paiement des travaux de réparation. […] Toutefois, l'annexe II de l'article A.243-1 du Code des assurances exclut le recours à un expert : Pour les dommages évalués à un montant inférieur à 1 800 euros Lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée

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1Tribunal de commerce de Nantes, 19 novembre 2013, n° 2013012226

[…] Représentée par Maître LACAZE Avocat au Barreau de Paris R 070, 33/35, rue de la Tour – […] […] Attendu que le contrat d'assurance de responsabilité décennale garantit les travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué (Article A 243.1 annexe | du code des assurances), […] Il- DISCUSSION 1 -SUR LA MISE HORS DE CAUSE D'ACS ET L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE ELITE E F

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 3 février 2020, n° 18/00845
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[…] C H A M B R E C I V I L E […] 01 Février 2018 […] Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2019, la société anonyme Axa France Iard demande pour l'essentiel à la cour, visant les articles L 241-1 et A 243-2 du code des assurances, ensemble l'annexe I de l'article A 243-2 du même code, 1792 et suivants du code civil et du contrat d'assurance, d'infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 28 janvier 2010, n° 09/03640
Infirmation partielle

[…] La compagnie Z ayant refusé cette demande, la société B Y a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne en sollicitant la condamnation de la compagnie au paiement d'une somme provisionnelle de 91 777,50 euros majorée, au titre de l'article A 243-1 du code des assurances, d'un intérêt du double du taux de l'intérêt légal. La société B Y a également demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise ainsi que la condamnation de la compagnie Z au paiement d'une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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