Article R243-2 du Code des assurances

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Version15/08/1985
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1466 du 22 décembre 2008 - art. 1

Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.

Les justifications prévues au présent article précisent le montant des garanties apportées par chacun des contrats souscrits par ou pour le compte des personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 ainsi que les modalités d'articulation de ces différentes garanties entre elles.
Lorsqu'il est recouru à un ou plusieurs contrats, auxquels s'appliquent les plafonds de garantie prévus à l'article R. 243-3, les justifications comportent en outre la mention du montant du coût de construction de l'ouvrage déclaré préalablement par le maître de l'ouvrage.

En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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www.weka.fr · 29 novembre 2016
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Décisions57


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 26 novembre 2012, n° 11/04336

[…] Vu le contrat de louage d'ouvrage, la réception des travaux du 19 décembre 2001, et les articles 1792 et suivants du Code civil ; — déclarer BATI D'OC responsable des désordres qui font l'objet du présent litige; Vu l'attestation d'assurance du 10 septembre 2001, l'article 1382 du Code civil , les articles L.241-1 et R.243-2 du Code des Assurances ; — condamner AXA FRANCE au paiement des sommes de 2080,80 € HT et 39.878,38 € HT au titre des réfections, outre TVA au taux applicable à la date du jugement à intervenir et indexation sur l'indice BT 01, outre 1025,46 € TTC et 770,74 € TTC pour le passage de caméra et les deux interventions de débouchage — condamner AXA au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

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2Cour d'appel de Nancy, 22 février 2016, n° 14/01959
Infirmation

[…] Elle demande en conséquence à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 du code civil, R 243-2 du code des assurances, de : […]

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3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 30 avril 2020, n° 17/04329
Infirmation

[…] — constater que ce plafond est d'ores et déjà épuisé et débouter, par voie de conséquence, M me Z-D de ses demandes ; — condamner M me Z-D à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2019, au visa des articles L243-2 et R243-2 du code des assurances, M me Z-D demande à la cour de : Sur la réformation du jugement du 4 avril 2017 en ce qu'il a limité la garantie due par l'assureur MAF au montant du plafond de garantie revalorisé qui est inapplicable en l'espèce, — constater que la MAF avait l'obligation d'établir une attestation d'assurance, qui devait être remise à M me Z-D, et dans laquelle auraient dû figurer les plafonds de garantie qu'elle invoque aujourd'hui ;

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