Article R243-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1985
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R241-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1466 du 22 décembre 2008 - art. 1

I.-Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 à hauteur d'un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1, le total des garanties, tel qu'il résulte de ce contrat collectif et des contrats garantissant chacune des personnes assurées par le contrat collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages engageant la responsabilité décennale d'une ou de plusieurs de ces personnes, à hauteur du coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
II.-Le montant du plafond de garantie mentionné au I peut être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la construction, en tenant compte de l'évolution du coût de la construction et des capacités économiques des marchés de l'assurance et de la réassurance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
5 textes citent l'article

Commentaires7


www.editions-legislatives.fr · 30 octobre 2017

www.bdidu.fr · 20 janvier 2016

L'arrêté fixant un modèle d'attestation d'assurance décennale est paru, c'est l'arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances. […] […] « Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code assurances.

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www.torregano-avocats.com · 13 janvier 2016

Les attestations doivent être jointes au devis et factures des professionnels (article L. 243-2 Code des assurances tel que résultant de l'article 95 loi n°2015-990 du 6 août 2015) Les attestations doivent être annexées aux actes de vente des biens cédés avant l'expiration du délai décennal (article L. 243-2 Code des assurances tel que résultant de l'article 95 loi n°2015-990 du 6 août 2015) […] L'ensemble des mentions telles que listées dans le décret codifiées à l'article A. 243-3 du Code des assurances. S'agissant des mentions au titre d'un contrat collectif de responsabilité décennale, les mentions sont codifiées à l'article A. 243-4 du Code des assurances.

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Décisions27


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 22 mars 2023, n° 21/01527
Confirmation

[…] Enfin s'agissant de l'application de la 'loi Macron du 5 janvier 2016": l'arrêté du 5 janvier 2016 pris en application de l'article 95 de la loi du 6 août 2015 a modifié le deuxième alinéa de l'article 243-2 du code des assurances, relatif à la justification de la souscription d'assurance décennale ainsi que l'article 243-3 du code des assurances qui en résulte et prévoit des sanctions pénales pour tout contrevenant aux dispositions des articles L 241-1 à L 242-2 du code des assurances. Ces textes ne font pas de l'absence de production du contrat d'assurance une cause de nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre.

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2Tribunal de commerce de Reims, 4 juin 2013, n° 2011008209
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le Tribunal ayant le 19/03/2013 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 04/06/2013 , […] Que la seule obligation d'assurance qui est légalement obligatoire et évoquée par la société LES TROIS R, l'article 243-3 du Code des assurances, est relative à la responsabilité décennale des constructeurs.

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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 28 novembre 2023, n° 22/01693
Infirmation partielle

[…] A R R Ê T […] Par acte extra-judiciaire du 9 juillet 2020, la SCI Dajohu et la SAS Chez [D] ont fait assigner M. [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement des articles L223-22 du code de commerce, 433-17 du code pénal, 241-1 et 243-3 du code des assurances, L421-1, L480-4 et R421-14 et suivants du code de l'urbanisme, la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance aux fins de :

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