Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Article R243-5 du Code des assurancesAbrogé
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Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Le bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
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