Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Article R243-6 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Le président et les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé de la construction.
Il est nommé en même temps et suivant la même procédure un nombre égal de suppléants, qui sont appelés à siéger lorsque le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
Il est nommé en même temps et suivant la même procédure un nombre égal de suppléants, qui sont appelés à siéger lorsque le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'article L. 242-1 du code des assurances (article 12 de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978), qui fait obligation a tout maitre d'ouvrage de souscrire, avant l'ouverture d'un chantier, une assurance garantissant le paiement des travaux de reparation des dommages qui compromettent la solidite ou la destination de l'ouvrage. […] 36, avenue du General-de-Gaulle, 93170 Bagnolet, dont les fonctions et conditions d'exercice sont definies aux articles L.243-4 a L.243-6 ainsi que R.250-1 et suivants du code des assurances. […]
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