Article R243-7 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 août 1985 est l'article : Code des assurances - art. R241-7 (T)

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

Commentaire1


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

[…] conformément à l'article L. 121-10 qui stipule « en cas d'aliénation l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur » et aux articles L. 242-1 et A. 243-1 qui définissent précisément l'assuré comme « le souscripteur et les propriétaires successifs ». […] L'assureur entend ignorer ainsi l'article L. 112-6 traitant de l'opposabilité des exceptions figurant au dernier alinéa de l'article L. 112-1 alors que la jurisprudence précise que « l'assureur qui entend se prévaloir d'une nullité, […] l'assurance prend effet après la garantie de parfait achèvement (article L. 242-1 du code des assurances) et prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception (annexe II à l'art. […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juillet 1989, 88-10.259, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 243-7 du Code des assurances ; […]

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  • Action en justice pour faire reconnaître son droit·
  • Créancier n'ayant pas produit dans les délais·
  • Action directe contre l'assureur du débiteur·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Recevabilité de l'action contre l'assuré·
  • Assuré en État de liquidation des biens·
  • Obstacle à l'action contre l'assureur·
  • Action directe de la victime·
  • Assurance responsabilité·
  • Créanciers du débiteur

2Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 21 mars 2011, n° 10/01939
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La CMAM et les époux X ont demandé par dernières conclusions déposées le 10 janvier 2011, de déclarer mal fondé l'appel de la société Euro Céramique, et de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, vu les dispositions des articles L 124-3 et R 243-7 du code des assurances, de mettre à la charge de la SMABTP, assureur de la société Euro Céramique, les condamnations prononcées par les premiers juges, de la condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, de condamner in solidum la société Euro Céramique, prise en la personne de son mandataire, et la SMABTP aux dépens d'instance et d'appel, leur avoué étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

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  • Céramique·
  • Euro·
  • Fumée·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Incendie·
  • Jonction·
  • Code civil·
  • Responsabilité·
  • Installation
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