Article R243-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1985
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Version01/04/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R241-8 (T)

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 112-2.
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
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Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

Commentaire1


M. Bouvard Loïc · Questions parlementaires · 7 décembre 2004

En effet, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité décennale et l'assurance dommage ouvrage qui sont obligatoires, en vertu des articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances, l'État a, comme pour l'assurance de responsabilité civile automobile, […] l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement considéré. […] Dès lors, si les conditions précisées sont réunies, la responsabilité décennale d'un fabricant de matériaux est susceptible d'être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1790 et suivants du code civil et doit donc être couverte par une assurance dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 à 243-8 du code des assurances. […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mai 1999, 96-20.842, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 114-1, L. 242-1, L. 243-8 et l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances ; […]

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  • Assurance responsabilité·
  • Caractère obligatoire·
  • Travaux du bâtiment·
  • Action de l'assuré·
  • Condition·
  • Nécessité·
  • Garantie·
  • Assurance de dommages·
  • Assureur·
  • Cour de cassation

2Cour d'appel d'Amiens, du 26 novembre 2002, 1999/03472
Confirmation

[…] fondés en leur demande les en déboute, -dit la STE PARC ASTERIX recevable mais mal fondée en sa demande , l'en déboute, -condamne solidairement la STE AXA GLOBAL RISKS et le LLOYDS DE LONDRES à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans le rapport de 78 %pour la la STE AXA et 22%le LLOYDS DE LONDRES, la somme de 40.000 F pour la STE ARCHICUB, […] Vu le rapport de M. Z…, expert-JUDICIAIRE, Vu les articles L241-1, L 243-8, A243-1 du Code des Assurances ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article, Vu l'article L121-12 DU Code des Assurances, Vu la quittance subrogative émise par le PARC ASTERIX au bénéfice de l'UAP, […]

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