Article R243-9 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 août 1985 est l'article : Code des assurances - art. R241-9 (T)

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur.
Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 7 décembre 2017, n° 16/01959
Confirmation

[…] L''assurance obligatoire de l'architecte couvre tant sa responsabilité décennale que sa responsabilité civile professionnelle. Il résulte en outre des termes de l'article R.243-9 du code des assurances que les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ne peuvent pas, pour les travaux de construction destinés à un usage d'habitation, comporter des plafonds de garantie.

 Lire la suite…
  • Responsabilité civile·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Assurances·
  • Syndicat·
  • Architecture·
  • Police·
  • Attestation·
  • Maître d'oeuvre·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 7 décembre 2017, n° 16/01939
Confirmation

[…] L''assurance obligatoire de l'architecte couvre tant sa responsabilité décennale que sa responsabilité civile professionnelle. Il résulte en outre des termes de l'article R.243-9 du code des assurances que les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ne peuvent pas, pour les travaux de construction destinés à un usage d'habitation, comporter des plafonds de garantie.

 Lire la suite…
  • Responsabilité civile·
  • Assurances·
  • Assureur·
  • Garantie·
  • Syndicat·
  • Route·
  • Architecture·
  • Attestation·
  • Ouvrage·
  • Police
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).