Article R243-10 du Code des assurancesAbrogé

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Version15/08/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 août 1985 est l'article : Code des assurances - art. R241-10 (T)

Entrée en vigueur le 15 août 1985

L'assureur sollicité et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
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Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

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