Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Article R243-11 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents.
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré.
Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.
Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.
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[…] Mais attendu que, s'il est exact que l'inopposabilité de la franchise au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité ne concerne que l'assurance obligatoire de responsabilité régie par l'annexe I à l'article A 241-1 (A 243-1) du Code des assurances, la clause type de l'assurance obligatoire de dommages, telle qu'elle résulte de l'annexe II au texte précité, dispose que la garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux et n'autorise aucune franchise, sauf l'hypothèse particulière, prévue aux articles L. 243-4 et R. 243-11 du Code des assurances, où l'assuré présente un risque anormalement grave ; qu'il s'ensuit que la clause de franchise stipulée en l'espèce devait être réputée non écrite ; […]
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2. Tribunal de commerce de Nevers, 19 mars 2014, n° 2013003629
[…] Il résulte des éléments versés aux débats que la plateforme litigieuse dessert un bâtiment de stockage de céréales qui est au sens de l'article 243-11 du code des assurances un ouvrage de stockage de solides en vrac non soumis à l'obligation d'assurance édicté par l'article L241-1 du même code.
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