Article R243-11 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 août 1985 est l'article : Code des assurances - art. R241-11 (T)

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents.
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré.
Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.
Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 1991, 89-18.604, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que, s'il est exact que l'inopposabilité de la franchise au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité ne concerne que l'assurance obligatoire de responsabilité régie par l'annexe I à l'article A 241-1 (A 243-1) du Code des assurances, la clause type de l'assurance obligatoire de dommages, telle qu'elle résulte de l'annexe II au texte précité, dispose que la garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux et n'autorise aucune franchise, sauf l'hypothèse particulière, prévue aux articles L. 243-4 et R. 243-11 du Code des assurances, où l'assuré présente un risque anormalement grave ; qu'il s'ensuit que la clause de franchise stipulée en l'espèce devait être réputée non écrite ; […]

 Lire la suite…
  • Risque assuré anormalement grave·
  • Obligations de l'assureur·
  • Assurance dommages·
  • Impossibilité·
  • Non-respect·
  • Exception·
  • Franchise·
  • Garantie·
  • Sinistre·
  • Assureur

2Tribunal de commerce de Nevers, 19 mars 2014, n° 2013003629

[…] Il résulte des éléments versés aux débats que la plateforme litigieuse dessert un bâtiment de stockage de céréales qui est au sens de l'article 243-11 du code des assurances un ouvrage de stockage de solides en vrac non soumis à l'obligation d'assurance édicté par l'article L241-1 du même code.

 Lire la suite…
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Stockage·
  • Poussière·
  • Céréale·
  • Destination·
  • Ouvrage·
  • Expertise·
  • Camion·
  • Responsabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).