Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Article R243-12 du Code des assurancesAbrogé
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Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 15 août 1985
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée au demandeur et à l'assureur.
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