Article R243-14 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 août 1985 est l'article : Code des assurances - art. R241-14 (T)

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de l'économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
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Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

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Décisions2


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 5 mars 2013, n° 2010010883

[…] MGM, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir et à peine d'astreinte provisoire de 500 EUR par jour de retard, l'attestation d'assurance nominative prévoyant que la garantie de son assureur lui est délivrée conformément aux dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 (articles L. 241-1 et A. 243-14 Annexe I du Code des assurances) et qu'elle est accordée pour une durée de dix ans à compter de la réception telle que visée à l'article L.1792-4-1 du Code civil. […]

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2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2012, n° 2010010883

[…] Condamner la société DF METAL à remettre à la société MGM, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir et à peine d'astreinte provisoire de 500 EUR par jour de retard, l'attestation d'assurance nominative prévoyant que la garantie de son assureur lui est délivrée conformément aux dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 (articles L. 241-1 et A. 243-14 Annexe I du Code des assurances) et qu'elle est accordée pour une durée de dix ans à compter de la réception telle que visée à l'article L. 1792-4-1 du Code civil. […]

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