Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification
Article R250-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 2 () JORF 28 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités.
Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L. 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de droit, et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives.
Commentaires • 12
Décisions • 7
[…] 12-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.243-4 du code des assurances : « Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, […] Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. » ; qu'aux termes de l'article R.250-1 du même code dans sa rédaction alors applicable :« Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et
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[…] ni aucun principe général de droit ne font obligation au Bureau central de tarification de convoquer la personne qui l'a saisi, ou son représentant, ni de lui communiquer les documents fournis, en application de l'article R. 241-10 du code des assurances, par l'entreprise d'assurance sollicitée ; que le bureau n'est pas davantage tenu de fixer le montant de la prime selon une procédure contradictoire ; que, ni l'article R. 250-1 du code des assurances, relatif à la composition du Bureau central de tarification, ni aucune autre disposition réglementaire ne déterminent le nombre des membres du bureau qui doivent être présents lorsque celui-ci est appelé à statuer sur une demande ; […]
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3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 19 janvier 1998, 182447 186387, publié au recueil Lebon
[…] ni aucun principe général de droit ne font obligation au Bureau central de tarification de convoquer la personne qui l'a saisi, ou son représentant, ni de lui communiquer les documents fournis, en application de l'article R. 241-10 du code des assurances, par l'entreprise d'assurance sollicitée ; que le bureau n'est pas davantage tenu de fixer le montant de la prime selon une procédure contradictoire ; que, ni l'article R. 250-1 du code des assurances, relatif à la composition du Bureau central de tarification, ni aucune autre disposition réglementaire ne déterminent le nombre des membres du bureau qui doivent être présents lorsque celui-ci est appelé à statuer sur une demande ; […]
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Ce décret précise que ses dispositions entreront en vigueur à la date de la première réunion de chacune des formations mentionnées au 1°à 5° de l'article R. 250-1 du code des assurances dans leur composition résultant de l'article 1er dudit décret. Le Bureau central de tarification comprend, outre le président un à six membres représentant les entreprises d'assurance et un à six membres représentant les assujettis aux obligations d'assurance.
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