Article R250-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 février 2019

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 4

Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie, sous réserve des dispositions de la dernière phrase des 4° et 5° du quatrième alinéa du présent article.

Le président et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires.

Le Bureau central de tarification est assisté par des rapporteurs, chargés de l'instruction des dossiers, saisis en tant que de besoin par le président et choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du Bureau central de tarification. Lors des séances, les rapporteurs présentent leur rapport et répondent aux questions des membres mais ne participent pas aux délibérations du Bureau central de tarification.

Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :

1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L. 125-6, un à trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, un représentant de la Caisse centrale de réassurance, membre de droit, et un à trois membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;

2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, un à six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par CMA France, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;

3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, un à six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et un à six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition des organisations professionnelles, à raison d'un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, et de cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, sur proposition des organisations les plus représentatives ;

4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale définie à l'article L. 251-1, un à six membres représentant les entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles à raison de :

a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre libéral sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;

b) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des établissements de santé ;

c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.

5° Lorsqu'il statue en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 en matière d'assurance de responsabilité civile locative ou de responsabilité civile des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires, un à six membres représentant les entreprises d'assurance opérant sur le territoire de la République française, sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant les assujettis aux obligations d'assurance mentionnées à ces articles. Les représentants des assujettis sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement sur proposition des organisations représentatives des locataires ou des organisations représentatives des propriétaires, copropriétaires et syndicats de copropriété.

Pour chacune des formations mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le Bureau central de tarification comprend, outre son président, un nombre égal de représentants des assureurs et de représentants des assujettis.

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Commentaires12


1État - Structures Administratives - Bureau Central De Tarification. Compétences.
M. Yves Blein · Questions parlementaires · 27 décembre 2016

Ce décret précise que ses dispositions entreront en vigueur à la date de la première réunion de chacune des formations mentionnées au 1°à 5° de l'article R. 250-1 du code des assurances dans leur composition résultant de l'article 1er dudit décret. Le Bureau central de tarification comprend, outre le président un à six membres représentant les entreprises d'assurance et un à six membres représentant les assujettis aux obligations d'assurance.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1405923
Annulation

[…] 12-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.243-4 du code des assurances : « Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, […] Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. » ; qu'aux termes de l'article R.250-1 du même code dans sa rédaction alors applicable :« Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et

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2Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 janvier 1998, n° 182447
Annulation

[…] ni aucun principe général de droit ne font obligation au Bureau central de tarification de convoquer la personne qui l'a saisi, ou son représentant, ni de lui communiquer les documents fournis, en application de l'article R. 241-10 du code des assurances, par l'entreprise d'assurance sollicitée ; que le bureau n'est pas davantage tenu de fixer le montant de la prime selon une procédure contradictoire ; que, ni l'article R. 250-1 du code des assurances, relatif à la composition du Bureau central de tarification, ni aucune autre disposition réglementaire ne déterminent le nombre des membres du bureau qui doivent être présents lorsque celui-ci est appelé à statuer sur une demande ; […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 19 janvier 1998, 182447 186387, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] ni aucun principe général de droit ne font obligation au Bureau central de tarification de convoquer la personne qui l'a saisi, ou son représentant, ni de lui communiquer les documents fournis, en application de l'article R. 241-10 du code des assurances, par l'entreprise d'assurance sollicitée ; que le bureau n'est pas davantage tenu de fixer le montant de la prime selon une procédure contradictoire ; que, ni l'article R. 250-1 du code des assurances, relatif à la composition du Bureau central de tarification, ni aucune autre disposition réglementaire ne déterminent le nombre des membres du bureau qui doivent être présents lorsque celui-ci est appelé à statuer sur une demande ; […]

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