Article R250-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 11

Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité civile des locataires, des bailleurs et des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.

Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité.

Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2 ou L. 220-5 et pendant plus de quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1.

Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires55


M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 10 juillet 2012

Si la société d'assurance exprime un refus (soit explicite, soit implicite du fait de la non réponse à son courrier dans un délai de quinze jours), il pourra alors saisir le BCT dans les quinze jours de ce refus, également par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article R.250-2 du code des assurances. […] Ce traitement tient compte à la fois des délais de procédure prévus par le code des assurances et des délais nécessaires à la constitution du dossier. Du fait de l'existence du BCT, aucun obstacle légal trouvant sa cause dans l'assurance ne s'oppose à la circulation d'un automobiliste, même novice.

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Le Moniteur · 2 février 2006
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Décisions5


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 9 septembre 2011, n° 10/02058
Infirmation

[…] Les limites de la saisine du BCT sont énoncées par les articles L 241-1 à L 243-8, R 243-2 et R 250-1 à R 250-7 ainsi que les articles A 243-1, A 250-1 à A 250-2 du Code des Assurances, expressément visés dans la décision qu'il a rendue et notifiée aux parties le 15 Février 2007.

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2Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 juillet 2009, n° 08/05593
Infirmation partielle

[…] Que le reproche d'être restée deux ans sans faire de diligences pour obtenir les documents manquants, n'est pas plus fondé, puisque la S.A.R.L. SOFRINCA justifie avoir sollicité l'assurance dès le début de 2004, ainsi qu'en témoigne la lettre du courtier DISTINDS du 21 juin 2004 versée aux débats, et qu'elle justifie aussi de ce qu'elle ne pouvait pas saisir le BCT qu'après refus d'assurance du dernier d'au moins deux assureurs saisis, en vertu de l'article R 250-2 du code des assurances ;

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3Cour d'appel de Pau, 7 juillet 2016, n° 16/02869
Infirmation partielle

[…] Ayant essuyé un refus à sa demande d'assurance, il a, en application de l'article R. 250-2 du code des assurances, saisi le bureau central de tarification, lequel en 2010, a désigné la SMABTP pour établissement d'un contrat aux conditions fixées par ce bureau.

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