Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification
Article R250-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 2 () JORF 28 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Commentaires • 2
Par ailleurs, le Bureau central de tarification statuant en matière de véhicules terrestres à moteur ne peut intervenir en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance que s'il a connaissance d'un devis d'une société d'assurance que celle-ci refuse systématiquement de faire, malgré les dispositions de l'article R.250-4 du code des assurances. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] dispositions de l'Art. R 250-4 du code des assurances. […] Article
Lire la suite…- Bois·
- Tva·
- Conditionnement·
- Côte·
- Menuiserie·
- Prix·
- Argon·
- Client·
- Commande·
- Assurances
2. Tribunal de commerce de Nice, 9 septembre 2009, n° 2009L01032
[…] Suivant requête, Maître X Z Y Mandataire Judiciaire sollicite que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE ANTOINE FÉERROVECCHIO BATIMENT en l'absence de chantier et d'attestation d'assurance , Attendu qu'à l'audience, la SARL ENTREPRISE ANTOINE FERROVECCHIO BATIMENT indique – - Avoir déposé auprès du Bureau Central de Tarification Construction une demande de tarification à la compagnie AGF en application des dispositions de l'article R 250-4 du code des assurances – Avoir signé plusieurs devis permettant une reprise de l'activité, […]
Lire la suite…- Bâtiment·
- Tarification·
- Entreprise·
- Conversion·
- Liquidation judiciaire·
- Assurances·
- Redressement judiciaire·
- Code de commerce·
- Plan de redressement·
- Assesseur
Le Bureau central de tarification (BCT) n'intervient que pour les refus d'assurance des dommages aux biens comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, des personnes assujetties à l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article 211-1, des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, des travaux de bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1 et de la responsabilité civile médicale en vertu de l'article L. 251-1. […] Ce traitement tient compte à la fois des délais de procédure prévus par le code des assurances, notamment aux articles R. 250-2, R. 250-4 et R. 250-5, […]
Lire la suite…