Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification
Article R250-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mai 2015
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2015-518 du 11 mai 2015 - art. 4
Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Pour chacune des formations mentionnées au 1° à 5° de l'article R. 250-1, quel que soit le nombre de membres nommés, le Bureau central de tarification ne peut régulièrement délibérer que s'il comprend, outre son président, au moins un représentant des assureurs et un représentant des assujettis.
Lorsque l'entreprise d'assurance auprès de laquelle la souscription d'un contrat a été sollicitée est représentée par un membre du Bureau central de tarification, ce dernier se déporte. Par dérogation au premier alinéa du présent article, si ce déport conduit le président à délibérer avec un seul membre, la décision est régulière.
La décision prise par le Bureau central de tarification est notifiée à l'assuré et à l'assureur dans un délai de dix jours.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.243-4 du code des assurances : « Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, […] Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. » ; qu'aux termes de l'article R.250-1 du même code dans sa rédaction alors applicable :« Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et
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2. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 16 janvier 2019, n° 16/02446
[…] Ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge dans la seconde partie de ses motifs, le contrat d'assurance de l'espèce a été imposé par le bureau central de tarification en application des articles A 250-2 et R 250-5 du code des assurances et de l'obligation d'assurance résultant de l'article L. 211-1 du même code, après un refus de contracter préalablement opposé à Madame A X.
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Le Bureau central de tarification (BCT) n'intervient que pour les refus d'assurance des dommages aux biens comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, des personnes assujetties à l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article 211-1, des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, des travaux de bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1 et de la responsabilité civile médicale en vertu de l'article L. 251-1. […] Ce traitement tient compte à la fois des délais de procédure prévus par le code des assurances, notamment aux articles R. 250-2, R. 250-4 et R. 250-5, […]
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