Article R250-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
>
Version13/05/2015

Entrée en vigueur le 13 mai 2015

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2015-518 du 11 mai 2015 - art. 4

Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Pour chacune des formations mentionnées au 1° à 5° de l'article R. 250-1, quel que soit le nombre de membres nommés, le Bureau central de tarification ne peut régulièrement délibérer que s'il comprend, outre son président, au moins un représentant des assureurs et un représentant des assujettis.

Lorsque l'entreprise d'assurance auprès de laquelle la souscription d'un contrat a été sollicitée est représentée par un membre du Bureau central de tarification, ce dernier se déporte. Par dérogation au premier alinéa du présent article, si ce déport conduit le président à délibérer avec un seul membre, la décision est régulière.

La décision prise par le Bureau central de tarification est notifiée à l'assuré et à l'assureur dans un délai de dix jours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mai 2015

Commentaire1


Mme Gruny Pascale · Questions parlementaires · 1er mars 2005

Le Bureau central de tarification (BCT) n'intervient que pour les refus d'assurance des dommages aux biens comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, des personnes assujetties à l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article 211-1, des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, des travaux de bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1 et de la responsabilité civile médicale en vertu de l'article L. 251-1. […] Ce traitement tient compte à la fois des délais de procédure prévus par le code des assurances, notamment aux articles R. 250-2, R. 250-4 et R. 250-5, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1405923
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.243-4 du code des assurances : « Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, […] Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. » ; qu'aux termes de l'article R.250-1 du même code dans sa rédaction alors applicable :« Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et

 Lire la suite…
  • Tarification·
  • Entreprise d'assurances·
  • Justice administrative·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Prime·
  • Impartialité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Vote·
  • Entreprise·
  • Ouvrage

2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 16 janvier 2019, n° 16/02446
Confirmation

[…] Ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge dans la seconde partie de ses motifs, le contrat d'assurance de l'espèce a été imposé par le bureau central de tarification en application des articles A 250-2 et R 250-5 du code des assurances et de l'obligation d'assurance résultant de l'article L. 211-1 du même code, après un refus de contracter préalablement opposé à Madame A X.

 Lire la suite…
  • Garantie·
  • Assurance des biens·
  • Assureur·
  • Véhicule·
  • Contrat d'assurance·
  • Responsabilité civile·
  • Tarification·
  • Risque d'incendie·
  • Épouse·
  • Biens
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).