Article R*310-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version28/06/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 1994 est l'article : Code des assurances R310-18

Entrée en vigueur le 28 juin 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 3 () JORF 28 juin 1991

Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation.
Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procés-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; Ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille.
Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Sortie de vigueur le 26 juillet 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).