Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Dispositions générales applicables aux entreprises d'assurance
Article R310-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1
Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire portent, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire régi par le code des assurances ”. Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'importance réelle de ses engagements.
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[…] Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national des assurances : Cons. que les dispositions des articles L. 310-8 et R. 310-6 1 er al. du code des assurances qui permettent au ministre de l'économie et des finances d'exiger la communication préalable et la modification de tout document faisant état d'une opération d'assurance destinée à être distribuée au public, publié ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soumettre ces documents au visa du ministre ; qu'un tel visa n'est prévu, par les dispositions du 4° alinéa de l'article R. 310-6, […]
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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 mars 1984, 36125 36126, publié au recueil Lebon
[…] Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national des assurances : Cons. que les dispositions des articles L. 310-8 et R. 310-6 1 er al. du code des assurances qui permettent au ministre de l'économie et des finances d'exiger la communication préalable et la modification de tout document faisant état d'une opération d'assurance destinée à être distribuée au public, publié ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soumettre ces documents au visa du ministre ; qu'un tel visa n'est prévu, par les dispositions du 4° alinéa de l'article R. 310-6, […]
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