Article R310-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version12/05/1984
>
Version09/08/1990
>
Version28/06/1991
>
Version30/06/1991
>
Version20/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances R310-6 (4ème version)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R310-6 (5ème version)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire portent, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire régi par le code des assurances ”. Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'importance réelle de ses engagements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 mars 1984, n° 36125
Annulation

[…] Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national des assurances : Cons. que les dispositions des articles L. 310-8 et R. 310-6 1 er al. du code des assurances qui permettent au ministre de l'économie et des finances d'exiger la communication préalable et la modification de tout document faisant état d'une opération d'assurance destinée à être distribuée au public, publié ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soumettre ces documents au visa du ministre ; qu'un tel visa n'est prévu, par les dispositions du 4° alinéa de l'article R. 310-6, […]

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Économie·
  • Clause·
  • Modification·
  • Finances·
  • Sinistre·
  • Construction·
  • Document·
  • Coûts·
  • Contrats

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 mars 1984, 36125 36126, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national des assurances : Cons. que les dispositions des articles L. 310-8 et R. 310-6 1 er al. du code des assurances qui permettent au ministre de l'économie et des finances d'exiger la communication préalable et la modification de tout document faisant état d'une opération d'assurance destinée à être distribuée au public, publié ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soumettre ces documents au visa du ministre ; qu'un tel visa n'est prévu, par les dispositions du 4° alinéa de l'article R. 310-6, […]

 Lire la suite…
  • 243-1 du code des assurances]·
  • Assurance et prevoyance -contrat d'assurance·
  • Assurances·
  • Économie·
  • Clause·
  • Modification·
  • Finances·
  • Sinistre·
  • Construction·
  • Document
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).