Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section I : Dispositions générales
Article R310-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/09/1990
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Version05/08/1995
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Version16/07/2004
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Version16/12/2005
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, fixer pour les assurances obligatoires et les garanties annexes appartenant à la même branche, les pourcentages de primes ou cotisations que ne doivent pas dépasser les dépenses de gestion des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1.
Sont passibles des peines énumérées à l'article R. 328-1 les dirigeants des entreprises dont les dépenses de gestion dépassent les limites fixées en application de l'alinéa précédent.
Sont passibles des peines énumérées à l'article R. 328-1 les dirigeants des entreprises dont les dépenses de gestion dépassent les limites fixées en application de l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, du 13 novembre 1998, 1996-5259
Confirmation → Cour de cassation : Rejet
[…] Un arrêté du 16 décembre 1964 pris dans le cadre de l'article L 310-7 du code des assurances qui permettait à l'autorité administrative de fixer des montants maximaux aux taux de rétribution des intermédiaires a plafonné à 18 % le taux de commissionnement des assurances de véhicules terrestres à moteur.
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