Article R*310-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version12/05/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-123 1945-01-23 art. 2, Décret 66-623 1966-08-19 art. 4

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les montants maximaux que sont autorisées à souscrire les entreprises françaises ou étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance maritime sont fixés, tant pour les corps de navires que pour les marchandises ou facultés, par le ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984

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