Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance / Section I : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Organisation de la commission
Article R310-11 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/1990
>
Version16/07/2004
>
Version16/12/2005
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 16 juillet 2004
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire.
II. - Il est établi un procès-verbal des séances de la commission de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission.
Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de la commission et des commissaires du Gouvernement.
III. - Les membres de la commission perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par la commission. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de la commission perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française.
Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire.
II. - Il est établi un procès-verbal des séances de la commission de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission.
Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de la commission et des commissaires du Gouvernement.
III. - Les membres de la commission perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par la commission. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de la commission perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
D que les manquements graves constatés dans la gestion de sa société seraient de nature à justifier la mise en application de l'article L.310-18 du code des assurances relatif aux sanctions disciplinaires et pécuniaires pouvant être prononcées à l'encontre d'une entreprise d'assurance ou de l'un de ses dirigeants. […] D lui faisant savoir cette fois que, conformément à l'article R.310-12 du code des assurances, […] D, datée du 12 octobre 1990, celui-ci a été entendu par la commission de contrôle réunie le 13 novembre 1990 en formation disciplinaire, en application conjointe des dispositions des articles L.310-18 et R.310-11 et suivants du code des assurances. […] K L - et l'a, à cet effet, […]
Lire la suite…