Article R310-12 du Code des assurances

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Version22/06/1990
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 22 juin 1990

Est créé par : Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 1990
Sortie de vigueur le 16 juillet 2004
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

La commission (article L.310-12 du code des assurances : contrôle administratif) veille au respect par les entreprises d'assurances des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assurance. […] conformément à l'article R.310-12 du code des assurances, il pouvait prendre connaissance et copie des pièces du dossier dans les locaux de la commission et qu'il devait faire parvenir ses observations écrites dans les dix jours du reçu de ce courrier. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 5 décembre 2001, 203591, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 310-12 du code des assurances : "Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours" ;

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  • Interruption par un recours administratif prealable·
  • Interruption et prolongation des délais·
  • Commission de contrôle des assurances·
  • Possibilité d'un recours gracieux·
  • Introduction de l'instance·
  • Assurance et prevoyance·
  • Rj1 procédure·
  • Sanctions·
  • Assurances·
  • Commission
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