Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section II : Commission de contrôle des assurances
Article R310-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/1990
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Version16/07/2004
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Version16/12/2005
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 22 juin 1990
Est créé par : Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le représentant légal de l'entreprise est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission de contrôle des assurances ; cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
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