Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section II : Commission de contrôle des assurances
Article R310-19 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 1er octobre 2014, 384354, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier " I.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, (…) l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires./Elle peut, à ce titre : (…) 8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance; « que, selon l'article R. 310-19 du code des assurances, » Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…- Contrôle prudentiel·
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-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 12
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