Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section III : Mesures de police et sanctions spécifiques aux organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale
Article R310-19 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité.
L'entreprise désignée par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 1er octobre 2014, 384354, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier " I.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, (…) l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires./Elle peut, à ce titre : (…) 8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance; « que, selon l'article R. 310-19 du code des assurances, » Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, […]
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-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 12
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