Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section II : Commission de contrôle des assurances
Article R*310-21 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1994
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de l'article L. 310-18, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.
L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
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