Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance / Section I : Organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
Article R310-12-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version16/07/2004
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 juillet 2004
Est créé par : Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
La commission de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par la commission pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
Les délibérations de la commission de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
La commission de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par la commission pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
Les délibérations de la commission de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
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