Article R310-12-9 du Code des assurancesAbrogé

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Version16/07/2004
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

L'Autorité de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
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