Article R310-18-2 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2004
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
Le président assure la police de la séance.
II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et le cas échéant son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.
III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services de l'Autorité faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés.
IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux commissaires du Gouvernement.
V. - La décision, signée par le président de l'Autorité de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement.
VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 9 mars 2010

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'il résulte des articles R. 310-11 et R. 310-18 du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret du 15 juillet 2004, que la décision d'ouvrir la procédure de sanction prévue à l'article L. 310-18 de ce code ne peut être prise que par la CCAMIP statuant collégialement, en présence d'au moins six de ses membres, et non par son seul […] #8217;article L. 310-16 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 : « En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. […] #8217;article L. 132-5-1 du code des assurances, doit être écarté ;

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Décisions2


1Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2008, 301539, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article R. 310-18-2 du code des assurances, applicable lorsque l'ACAM exerce son pouvoir de sanction : L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services de l'Autorité faisant office de secrétaire de séance. […]

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  • Autorité de contrôle·
  • Justice administrative·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Secrétaire·
  • Gérant·
  • Conseil·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Sanction·
  • Gouvernement

2Conseil d'État, Section du Contentieux, 17 novembre 2006, 276926, Publié au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 310-18-2 ajouté au code des assurances par le décret du 15 juillet 2004 que lorsque la CCAMIP se réunit en vue d'exercer son pouvoir de sanction, l'audience n'est publique que si l'une des personnes mises en cause l'a demandé et si le président l'a accepté ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations produites par la totalité des membres de la commission alors présents, […]

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  • A) détermination dans le temps des règles applicables·
  • Assurance et prévoyance·
  • B) champ d'application·
  • Pouvoir de sanction·
  • Légalité externe·
  • Répression·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Renonciation·
  • Entreprise d'assurances
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