Article R321-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :


1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :


a) Prestations forfaitaires ;


b) Prestations indemnitaires ;


c) Combinaisons ;


d) Personnes transportées.


2. Maladie :


a) Prestations forfaitaires ;


b) Prestations indemnitaires ;


c) Combinaisons.


3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :


Tout dommage subi par :


a) Véhicules terrestres à moteur ;


b) Véhicules terrestres non automoteurs.


4. Corps de véhicules ferroviaires :


Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.


5. Corps de véhicules aériens :


Tout dommage subi par les véhicules aériens.


6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :


Tout dommage subi par :


a) Véhicules fluviaux ;


b) Véhicules lacustres ;


c) Véhicules maritimes.


7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :


Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.


8. Incendie et éléments naturels :


Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsqu'il est causé par :


a) Incendie ;


b) Explosion ;


c) Tempête ;


d) Eléments naturels autres que la tempête ;


e) Energie nucléaire ;


f) Affaissement de terrain.


9. Autres dommages aux biens :


Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.


10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :


Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).


11. Responsabilité civile véhicules aériens :


Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).


12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :


Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).


13. Responsabilité civile générale :


Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10,11 et 12.


14. Crédit :


a) Insolvabilité générale ;


b) Crédit à l'exportation ;


c) Vente à tempérament ;


d) Crédit hypothécaire ;


e) Crédit agricole.


15. Caution :


a) Caution directe ;


b) Caution indirecte.


16. Pertes pécuniaires diverses :


a) Risques d'emploi ;


b) Insuffisance de recettes (générale) ;


c) Mauvais temps ;


d) Pertes de bénéfices ;


e) Persistance de frais généraux ;


f) Dépenses commerciales imprévues ;


g) Perte de la valeur vénale ;


h) Pertes de loyers ou de revenus ;


i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;


j) Pertes pécuniaires non commerciales ;


k) Autres pertes pécuniaires.


17. Protection juridique.


18. Assistance :

Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.


20. Vie-Décès :


Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22,23 et 26.


21. Nuptialité-Natalité :


Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.


22. Assurances liées à des fonds d'investissement :


Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.


Les branches mentionnées aux 20,21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.


23. Opérations tontinières :


Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.


24. Capitalisation :


Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.


25. Gestion de fonds collectifs :


Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.


26. Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
73 textes citent l'article

Commentaires153


1Obligation de rappel des règles de prescription dans les polices d’assurance : les exceptions liées aux risques maritimes
www.skm-crossborders.com · 12 décembre 2023

Par une décision du 22 novembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l' article R.321-1 du Code des assurances doivent faire un rappel des règles relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. […] Dès lors, l'assureur a l'obligation de rappeler dans le contrat, sous peine d'inopposabilité à l'assuré, le délai de prescription et les causes d'interruption de la prescription biennale.Cependant, une exception s'applique si la police vise à garantir un des risques énumérés à l' article L.171-1-1° du Code des assurances, notamment les risques maritimes, définis comme tout risque pouvant survenir

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3TVA - Régimes sectoriels - Opérations bancaires et financières - Champ d’application - Opérations exonérées
BOFiP · 23 août 2023

[…] S'agissant des bons et contrats de capitalisation, bien que relevant de la branche 24 prévue à l'article R. 321-1 du code des assurances (C. assur.), il ressort de la jurisprudence de la CJUE qu'ils ne constituent pas des opérations d'assurance.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 27 juin 2013, n° 12/01467
Cour d'appel : Infirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions du 3 janvier 2012, au visa des articles 1147 et 1154 du code civil et L. 132-5-1 du Code des ASSURANCES, les consorts X demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : […] “Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 1er juin 2010, n° 07/04595
Confirmation

[…] ARRET DU 01 JUIN 2010 […] Considérant que la société AVIVA VIE reprend le moyen formé en première instance tiré la prescription biennale de l'action en vertu de l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'elle soutient que l'article R 112-1 de ce code, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1 doivent indiquer le délai de prescription du contrat, n'est pas applicable au contrat en cause, s'agissant d'un contrat d'assurance vie ; qu'en effet, le chapeau de l'article R 112-1 renvoie à l'alinéa 5 de l'article L 310-1 du code des assurances, abrogé par la loi du 8 août 1994, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article R 112-1 ne visent plus que :

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3Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2015, n° 14/23093

[…] Que la Cour de cassation a étendu les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances (qui dans sa rédaction actuelle s'applique aux polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1) aux contrats d'assurance vie souscrits en juin 1997 en considérant que ceux-ci auraient dû reproduire expressis verbis les mentions relatives aux points de départ et causes d'interruption du délai biennal, alors qu'à la date de souscription de ces contrats, l'article R 112-1 visait, non l'article R 321-1, mais l'article L 310-1 5° ;

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