Article R*321-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 septembre 1990

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 2 octobre 2014, n° 2014-393

[…] L'article A. 321-2 (m) du Code des assurances prévoit la transmission du bulletin n° 3 du casier judiciaire (B3) à l'ACPR pour les personnes chargées de conduire ou de diriger une entreprise au sens de l'article L. 321-10 du même code telles que le président du conseil d'administration ou encore le directeur général. […] Par ailleurs, conformément à l'article R. 362-2 du code des assurances, le mandataire général de la succursale, personne physique, ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou d'une condamnation prononcée à l'étranger qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite sur ce bulletin.

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  • Données·
  • Casier judiciaire·
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  • Norme·
  • Intégrité·
  • Traitement·
  • Candidat·
  • Commission·
  • Conformité·
  • Succursale

2Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2015, n° 14/06853
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions en date du 26 mai 2015, les sociétés C et D, intimée provoquée, demandent que l'intervention volontaire en cause d'appel de la D soit déclarée recevable par application de l'article 550 du code de procédure civile, qu'il soit jugé que le transfert de portefeuille de la société C à la société D dans les branches 16H et 17 de l'article R 321-2 du code des assurances est opposable aux époux Z par application de l'article L.324-1 du code des assurances et de condamner ceux-ci au profit de la D. […]

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