Article R321-2 du Code des assurances

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R321-14 (4ème version)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2005-1185 du 19 septembre 2005 - art. 2 () JORF 21 septembre 2005

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2005
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 2 octobre 2014, n° 2014-393

[…] L'article A. 321-2 (m) du Code des assurances prévoit la transmission du bulletin n° 3 du casier judiciaire (B3) à l'ACPR pour les personnes chargées de conduire ou de diriger une entreprise au sens de l'article L. 321-10 du même code telles que le président du conseil d'administration ou encore le directeur général. […] Par ailleurs, conformément à l'article R. 362-2 du code des assurances, le mandataire général de la succursale, personne physique, ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou d'une condamnation prononcée à l'étranger qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite sur ce bulletin.

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  • Données·
  • Casier judiciaire·
  • Personnes·
  • Norme·
  • Intégrité·
  • Traitement·
  • Candidat·
  • Commission·
  • Conformité·
  • Succursale

2Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2015, n° 14/06853
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions en date du 26 mai 2015, les sociétés C et D, intimée provoquée, demandent que l'intervention volontaire en cause d'appel de la D soit déclarée recevable par application de l'article 550 du code de procédure civile, qu'il soit jugé que le transfert de portefeuille de la société C à la société D dans les branches 16H et 17 de l'article R 321-2 du code des assurances est opposable aux époux Z par application de l'article L.324-1 du code des assurances et de condamner ceux-ci au profit de la D. […]

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  • Sociétés·
  • Titre·
  • Loyer·
  • Signification·
  • Indemnité d'assurance·
  • Jugement·
  • Locataire·
  • Trop perçu·
  • Assureur·
  • Prescription
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