Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section I : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article R321-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] L'article A. 321-2 (m) du Code des assurances prévoit la transmission du bulletin n° 3 du casier judiciaire (B3) à l'ACPR pour les personnes chargées de conduire ou de diriger une entreprise au sens de l'article L. 321-10 du même code telles que le président du conseil d'administration ou encore le directeur général. […] Par ailleurs, conformément à l'article R. 362-2 du code des assurances, le mandataire général de la succursale, personne physique, ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou d'une condamnation prononcée à l'étranger qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite sur ce bulletin.
Lire la suite…- Données·
- Casier judiciaire·
- Personnes·
- Norme·
- Intégrité·
- Traitement·
- Candidat·
- Commission·
- Conformité·
- Succursale
2. Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2015, n° 14/06853
[…] Par dernières conclusions en date du 26 mai 2015, les sociétés C et D, intimée provoquée, demandent que l'intervention volontaire en cause d'appel de la D soit déclarée recevable par application de l'article 550 du code de procédure civile, qu'il soit jugé que le transfert de portefeuille de la société C à la société D dans les branches 16H et 17 de l'article R 321-2 du code des assurances est opposable aux époux Z par application de l'article L.324-1 du code des assurances et de condamner ceux-ci au profit de la D. […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Titre·
- Loyer·
- Signification·
- Indemnité d'assurance·
- Jugement·
- Locataire·
- Trop perçu·
- Assureur·
- Prescription